13.5. Le ministre peut déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait:1° à l’état des eaux et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
2° au diagnostic des problématiques affectant l’état des eaux et les milieux associés ainsi que leurs usages;
3° aux objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés, en tenant compte des besoins des municipalités régionales de comté concernées et des objectifs qu’elles peuvent elles-mêmes fixer dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan régional des milieux humides et hydriques;
4° aux mesures à réaliser pour atteindre les objectifs;
5° à l’évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires à la mise en oeuvre des mesures.